J.O. 227 du 30 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 septembre 2007 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer


NOR : BCFD0765665A



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568, 572, 572 bis et 575 E bis ;

Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 284 et 286 D ;

Vu le décret no 2004-975 du 13 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts ;

Vu le décret no 2006-468 du 24 avril 2006 portant modalités et conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique s'agissant des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ;

Vu l'arrêté du 20 février 2006, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2007, fixant le prix de détail des cigarettes, exprimé en 1 000 unités, en dessous duquel le prix de ces produits ne peut être homologué ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2006 modifié fixant le prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en dessous duquel le prix de ces produits est considéré comme promotionnel ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2006 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, modifié par les arrêtés des 12 mars et 23 juillet 2007,

Arrête :


Article 1


A compter du 1er octobre 2007, l'arrêté du 22 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux tableaux ci-joints.

Article 2


Dans les départements de Corse, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 575 E bis du code général des impôts.

Article 3


Pour les acheteurs-revendeurs et les revendeurs de tabacs manufacturés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 575 bis du même code.

Article 4


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2007.


Eric Woerth





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JO no 227 du 30/09/2007 texte numéro 15
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